Aux termes du paragraphe 28 (8) de la Loi, le comité doit remettre par écrit à la registrateure, dans les 60 jours, la décision motivée qu’il rend, et en signifier une copie à la personne qui a sollicité l’examen.
Aux termes du paragraphe 28 (8) de la Loi, le comité doit remettre par écrit à la registrateure, dans les 60 jours, la décision motivée qu’il rend, et en signifier une copie à la personne qui a sollicité l’examen.